J’ai testé pour vous… comprendre la demande d’asile en France. Partie 1.
Le droit d’asile et les différentes mesures de protections internationales
Il existe en France trois formes de protection en matière d’asile. À savoir : le statut de réfugié, la protection subsidiaire et le statut d’apatride. Ces trois formes de protection sont consacrées par les articles L. 711-1 (réfugié), L. 712-1 (protection subsidiaire) et R. 723-2 (apatridie) du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Les demandes de régularisations pour le travail ou d’étranger malade ne sont pas concernées par cet article car elles ne sont pas considérées comme des demandes d’asile.
Le statut de « réfugié »
Le statut de réfugié est reconnu par l’OFPRA en application de l’article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui stipule que :
« Le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »
L’asile constitutionnel
L’OFPRA est également compétent pour attribuer l’asile constitutionnel
« à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté« .
Les critères essentiels d’admission au statut de réfugié sur ce fondement sont les suivants :
- l’existence d’une persécution effectivement subie dans le pays d’origine, et pas seulement d’une crainte de persécution,
- être démuni de protection de la part de l’Etat dont le demandeur a la nationalité ou, à défaut de la nationalité établie, du pays de résidence habituelle,
- un engagement actif en faveur de l’instauration d’un régime démocratique ou pour défendre les valeurs qui s’y attachent, telles que la liberté d’expression et d’opinion, la liberté d’association, la liberté syndicale…,
- un engagement dicté par des considérations d’intérêt général et non d’ordre personnel.
Les personnes susceptibles de relever de cette catégorie sont par exemple les journalistes, militants associatif, artistes, intellectuels, etc. Quel que soit le fondement juridique sur lequel est accordé le statut de réfugié, le régime de protection est identique. Le réfugié bénéficiera alors de tous les droits attachés au statut de réfugié tel que défini en droit français.
La protection subsidiaire
La protection subsidiaire est accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
- la peine de mort ou une exécution;
- la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
- une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international (civils).
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont placés sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA. Ils ont vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de un an renouvelable.
L’apatridie
La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 :
« le terme d’apatride s’appliquera à toute personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation« .
Maintenant que nous avons cerné les principes du droit d’asile et abordé les différents types de protection, nous allons pouvoir nous intéresser aux institutions qui œuvrent dans la demande d’asile et le droit au séjour des personnes.
⇒ Partie 2 : Les acteurs étatiques de la demande d’asile en France.
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